I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R77. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 818R56, un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois:
a)  l’actif appartient à l’assureur à la fin de l’année;
b)  l’actif est, selon le cas:
i.  un fonds commercial;
ii.  un bien immeuble, ou une partie d’un tel bien, qui appartient à l’assureur et qu’il occupe en vue d’exploiter une entreprise d’assurance.
a. 818R75; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 35.
818R77. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 818R56, un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois:
a)  l’actif appartient à l’assureur à la fin de l’année;
b)  l’actif est, selon le cas:
i.  un fonds commercial découlant d’une fusion, de la liquidation d’une institution financière affiliée ou de la prise en charge par l’assureur d’une obligation d’un autre assureur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance si une provision à l’égard de l’obligation peut être déduite par l’assureur en vertu du deuxième alinéa de l’article 152 ou de l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 840 de la Loi ou pourrait être déduite en vertu de l’une de ces dispositions si l’obligation était une police d’assurance au Canada;
ii.  un bien immeuble, ou une partie d’un tel bien, qui appartient à l’assureur et qu’il occupe en vue d’exploiter une entreprise d’assurance.
a. 818R75; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.